Le cadre · le produit
Ce qui est injecté n'est pas un complément alimentaire
C'est le point le plus contre-intuitif du dossier. Une vitamine avalée et la même vitamine injectée ne relèvent pas du même droit. Et ce n'est pas une subtilité de juriste, c'est écrit dans la définition même de chaque catégorie.
Ce qu'est un complément alimentaire, au sens du texte
Le décret du 20 mars 2006 les définit. Deux éléments de cette définition suffisent à régler la question.
D'abord, ce sont des denrées alimentaires. Pas des produits de santé : de la nourriture, dans une catégorie particulière. Ensuite, le texte énumère les formes sous lesquelles ils sont commercialisés : « les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules », « les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes ».
Toutes ces formes se prennent par la bouche. Aucune forme injectable ne figure dans l'énumération. Un produit administré par voie intraveineuse est donc, tout simplement, hors du champ de ce décret.
Source : Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, en vigueur au 30 août 2026 (dernière modification : décret n° 2023-60 du 3 février 2023). Page ouverte le 30 août 2026.
Pourquoi cela change tout. Beaucoup d'offres empruntent le vocabulaire du complément alimentaire (« cure », « apport », « formule ») et, avec lui, l'idée que le produit se vend librement. Ce vocabulaire décrit un régime juridique qui ne s'applique pas à un injectable.
Ce qu'est un médicament, au sens du texte
L'article L. 5111-1 du code de la santé publique donne la définition. Elle est large, volontairement.
Est un médicament toute substance ou composition « pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique ».
Le III du même article ferme la porte des situations ambiguës : lorsqu'un produit pourrait relever à la fois de cette définition et d'une autre catégorie, « il est, en cas de doute, considéré comme un médicament ».
Source : Article L. 5111-1 du code de la santé publique · définition du médicament, en vigueur au 25 mars 2022. Page ouverte le 30 août 2026.
Ce n'est donc pas au vendeur de choisir sa catégorie. La règle de doute désigne d'avance laquelle s'applique.
Ce que la qualification de médicament entraîne
Une fois qu'on est dans la catégorie médicament, le monopole pharmaceutique s'applique. L'article L. 4211-1 réserve aux pharmaciens, entre autres :
- « 1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine » ;
- « 4° La vente en gros, la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments ».
Source : Article L. 4211-1 du code de la santé publique · monopole pharmaceutique, en vigueur au 11 mars 2023. Page ouverte le 30 août 2026.
Préparer la poche et la remettre à quelqu'un ne sont donc pas des gestes ouverts. Ils appartiennent à une profession, comme poser la voie veineuse appartient à une autre, et toujours dans le cadre décrit par la page qui a le droit de poser une perfusion.
Ce que cette page ne dit pas. Elle ne dit pas qu'un produit donné est un médicament : cette qualification s'opère produit par produit, au regard de ses caractéristiques. Elle expose la définition et la règle de doute que le texte pose. Elle ne dit rien non plus du classement en liste I ou en liste II d'une spécialité injectable particulière : ce site n'a ouvert aucun résumé des caractéristiques du produit, et il l'écrit sur la page ce que ce site ne sait pas.