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Se repérer

Reconnaître une offre qui sort du cadre

Aucun de ces repères ne demande de connaissance médicale. Ils portent tous sur des faits qu'une personne peut constater elle-même : un intitulé, un document, une signature, un ordre d'étapes.

Six repères, et le texte dont chacun découle

Chaque repère est présenté en deux temps : ce qui se constate, puis pourquoi cela compte au regard d'un texte précis. Le lien mène à la source, avec sa date de version ; toutes sont réunies sur la page des sources. Le raisonnement complet se lit sur qui a le droit de poser une perfusion.

1. Qui pose la perfusion

Ce qui se constate. La personne qui pose la voie veineuse est présentée comme « praticien bien-être », « thérapeute », « naturopathe », « coach santé », « spécialiste du drainage » : un intitulé qui n'est pas un titre de profession de santé réglementée.

Pourquoi cela compte. L'arrêté du 26 juin 2026 range la pose d'un cathéter périphérique veineux et les perfusions dans le rôle sur prescription de l'infirmier. Les intitulés de bien-être ne figurent dans aucune des professions que le texte habilite.

Source : Arrêté du 26 juin 2026 fixant la liste des actes et soins pouvant être réalisés par les infirmiers diplômés d'État, version initiale, entrée en vigueur au plus tard le 30 juin 2026 (article 7). Page ouverte le 30 août 2026.

2. Ce qui a été écrit avant

Ce qui se constate. Aucune prescription écrite n'existe, ou elle n'est pas nominative : un document type, une « validation » générique, une case cochée en ligne, un accord donné oralement.

Pourquoi cela compte. L'article R. 4311-6 exige une prescription écrite, nominative, qualitative et quantitative, datée et signée, ou un protocole écrit signé d'un médecin. Un document qui ne porte pas ces mentions ne remplit pas la condition.

Source : Article R. 4311-6 du code de la santé publique, en vigueur au 30 juin 2026. Page ouverte le 30 août 2026.

3. Qui a signé

Ce qui se constate. Le document, s'il existe, n'est signé ni par un médecin, ni par une sage-femme, ni par un infirmier en pratique avancée.

Pourquoi cela compte. Le même article ferme la liste des signataires possibles. Elle ne comporte pas d'autre profession.

Source : Article R. 4311-6 du code de la santé publique, en vigueur au 30 juin 2026. Page ouverte le 30 août 2026.

4. L'ordre des étapes

Ce qui se constate. On choisit une formule et on paie d'abord ; l'entretien médical, s'il a lieu, vient après, parfois le jour même, juste avant la pose.

Pourquoi cela compte. L'article 16-3 du code civil n'admet l'atteinte à l'intégrité du corps qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Une appréciation qui intervient après le choix et le paiement n'apprécie plus : elle valide.

Source : Article 16-3 du code civil, en vigueur au 7 août 2004. Page ouverte le 30 août 2026.

5. Le catalogue

Ce qui se constate. Un menu de formules nommées, avec leur prix, que l'on sélectionne soi-même en ligne selon un objectif : fatigue, teint, sport, lendemain de fête.

Pourquoi cela compte. Une composition et une quantité choisies par la personne qui reçoit ne peuvent pas être, en même temps, les mentions qualitative et quantitative d'une prescription établie par un prescripteur pour cette personne.

Source : Article R. 4311-6 du code de la santé publique, en vigueur au 30 juin 2026. Page ouverte le 30 août 2026.

6. Le vocabulaire

Ce qui se constate. L'offre promet un effet (sur l'énergie, l'immunité, la peau, la récupération) et l'annonce comme un résultat.

Pourquoi cela compte. Le règlement européen sur les allégations de santé ne couvre que les denrées alimentaires, pas un produit injecté. Le régime applicable est celui du médicament, qui n'admet la publicité auprès du public que pour un médicament non soumis à prescription.

Source : Article L. 5122-6 du code de la santé publique · publicité auprès du public, en vigueur au 23 mai 2017. Page ouverte le 30 août 2026.


Un septième repère, plus discret

Il arrive qu'un titre de médecin soit mis en avant sur une page commerciale (un « directeur médical », un nom, une qualité) sans que ce médecin apparaisse ensuite dans le parcours réel de la personne. Le code de déontologie fait de cet usage une chose que le médecin lui-même doit surveiller : il doit « veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations », et intervenir pour y mettre un terme dès qu'il constate un usage à des fins commerciales.

Source : Article R. 4127-20 du code de la santé publique · usage du nom du médecin, en vigueur au 30 juillet 2026. Page ouverte le 30 août 2026.

Ce repère ne dit rien sur un cas particulier. Il dit qu'un nom affiché n'est pas la même chose qu'une présence dans le parcours de soin. Sur ce que le droit encadre dans la communication, voir publicité et allégations.

Ce que ce site ne fera pas. Il ne vous dira pas si une offre précise est licite, il ne se prononcera pas sur un établissement, et il ne vous orientera vers aucun autre. S'il vous reste un doute sur une proposition qui vous est faite, la seule réponse honnête que ce site puisse donner est : parlez-en à un médecin.

À lire ensuite : ce qui existe de licite à la place.