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La méthode

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Chacune de ces références a été ouverte à la source avant d'être citée, et non recopiée d'un document intermédiaire. La date de version en vigueur relevée est indiquée pour chacune : c'est elle qui permet de vérifier qu'un texte dit encore ce qu'on lui fait dire.

Pourquoi la date de version compte. Une référence peut mener à une page réelle et ne plus rien prouver. C'est arrivé sur ce sujet précis : l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, cité partout comme fondement des injections et perfusions, a été réécrit et traite désormais des soins d'urgence. Le lien fonctionne toujours ; il ne dit plus la même chose. C'est pourquoi ce site date chaque référence, et rouvre plutôt que de recopier. Le détail de cet épisode se lit sur qui a le droit de poser une perfusion, et la méthode entière sur à propos.

Dernier relevé complet : 30 août 2026. 16 références.

  • Arrêté du 26 juin 2026 fixant la liste des actes et soins pouvant être réalisés par les infirmiers diplômés d'État version initiale, entrée en vigueur au plus tard le 30 juin 2026 (article 7) · page ouverte le 30 août 2026

    L'article 1er liste le rôle propre de l'infirmier : ni « injection » ni « perfusion » n'y figurent. L'article 4 s'ouvre par « Dans le cadre de son rôle sur prescription défini à l'article R. 4311-6 » et contient « pose et retrait d'un cathéter court, périphérique veineux » ainsi que « injections, perfusions, scarifications, autres que celles mentionnées à l'article 5 ». L'article 5, également sur prescription médicale écrite, couvre les « injections et perfusions de produits d'origine humaine ». L'article 7 fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 30 juin 2026.

    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054321952

  • Article R. 4311-6 du code de la santé publique en vigueur au 30 juin 2026 · page ouverte le 30 août 2026

    « Dans le cadre de son rôle sur prescription, sauf dans le cas prévu à l'article R. 4311-7, l'infirmier exerce son activité en application : 1° Soit d'une prescription écrite, nominative, qualitative et quantitative, datée et signée par un médecin, une sage-femme ou un infirmier en pratique avancée ; 2° Soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006190610

  • Article R. 4311-7 du code de la santé publique en vigueur au 30 juin 2026 · page ouverte le 30 août 2026

    Ne traite plus des injections. Version en vigueur : « En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053197652

  • Article L. 4161-1 du code de la santé publique · exercice illégal de la médecine en vigueur au 29 juillet 2026 · page ouverte le 30 août 2026

    Le 1° vise notamment la personne qui « pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé » sans être titulaire du diplôme exigé pour l'exercice de la médecine. Le f) réserve le cas des infirmiers « qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l'article L. 4311-1 ».

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054527006

  • Article L. 4314-4 du code de la santé publique · exercice illégal de la profession d'infirmier en vigueur au 12 mai 2024 · page ouverte le 30 août 2026

    Deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Peines portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique ou électronique. Peines complémentaires, et responsabilité pénale des personnes morales.

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049532108

  • Article 16-3 du code civil en vigueur au 7 août 2004 · page ouverte le 30 août 2026

    « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419297

  • Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires en vigueur au 30 août 2026 (dernière modification : décret n° 2023-60 du 3 février 2023) · page ouverte le 30 août 2026

    L'article 2 définit les compléments alimentaires comme des denrées alimentaires, source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, commercialisées sous forme de doses : « les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules », « les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes ». Aucune forme injectable n'y figure.

    https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000638341

  • Article L. 5111-1 du code de la santé publique · définition du médicament en vigueur au 25 mars 2022 · page ouverte le 30 août 2026

    Est un médicament toute substance ou composition « pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique ». Le III ajoute qu'en cas de doute entre plusieurs catégories de produits, « il est considéré comme un médicament ».

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045404922

  • Article L. 4211-1 du code de la santé publique · monopole pharmaceutique en vigueur au 11 mars 2023 · page ouverte le 30 août 2026

    Sont réservées aux pharmaciens, notamment : « 1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine » et « 4° La vente en gros, la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments ».

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047293602

  • Règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires consulté dans sa version consolidée disponible sur EUR-Lex · page ouverte le 30 août 2026

    Son champ d'application est celui des denrées alimentaires fournies au consommateur final. Il ne couvre pas les médicaments, qui relèvent de la législation pharmaceutique. Le régime des « allégations de santé autorisées » n'a donc pas de prise sur un produit injecté.

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1924

  • Article L. 5122-6 du code de la santé publique · publicité auprès du public en vigueur au 23 mai 2017 · page ouverte le 30 août 2026

    « La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale », qu'aucune de ses présentations ne soit remboursable, et que l'autorisation de mise sur le marché ne comporte pas de restriction publicitaire.

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034079699

  • Article R. 4127-19 du code de la santé publique en vigueur au 25 décembre 2020 · page ouverte le 30 août 2026

    « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042795673

  • Article R. 4127-19-1 du code de la santé publique · communication du médecin en vigueur au 25 décembre 2020 · page ouverte le 30 août 2026

    La communication du médecin au public est loyale et honnête, « ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins ».

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042750056

  • Article R. 4127-20 du code de la santé publique · usage du nom du médecin en vigueur au 30 juillet 2026 · page ouverte le 30 août 2026

    « Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Dès qu'un médecin constate ou est informé que son nom ou son activité professionnelle sont utilisés à des fins commerciales, notamment par des organismes publics ou privés dans lesquels il exerce ou auxquels il prête son concours, il intervient pour y mettre un terme. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006196408

  • Articles R. 4127-22 et R. 4127-23 du code de la santé publique en vigueur au 8 août 2004 pour les deux articles · page ouverte le 30 août 2026

    R. 4127-22 : « Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l'article R. 4127-94. » R. 4127-23 : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006196408

  • Article L. 4113-5 du code de la santé publique en vigueur au 28 décembre 2023 · page ouverte le 30 août 2026

    « Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048702120

Les liens vers les articles de code mènent, selon les cas, à l'article lui-même ou à la section qui le contient : c'est la page qui a effectivement été ouverte pour relever la version. Si l'un de ces liens ne mène plus au bon texte, ou si une version a changé depuis le relevé, signalez-le : une référence périmée est, sur ce sujet, le défaut le plus coûteux. Ce qui n'a pas de source du tout est listé sur ce que ce site ne sait pas.