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Le cadre · l'acte

Qui a le droit de poser une perfusion

La réponse a changé de texte en 2026. La référence que l'on trouve encore partout, « R. 4311-7 du code de la santé publique », ne dit plus ce qu'on lui fait dire. Voici ce que porte le droit en vigueur, pour que vous puissiez le vérifier vous-même.

Un plateau en inox posé sur une paillasse claire, portant des emballages stériles fermés et une ligne de perfusion encore sous blister.
Un plateau préparé, rien d'ouvert. Ce que le droit encadre, c'est le geste qui vient après, et l'écrit qui doit le précéder.

Le piège de la référence périmée

Si vous avez déjà lu que les injections et les perfusions relevaient du rôle de l'infirmier sur prescription au visa de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, vous avez lu une référence périmée : le décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025 a réécrit la section. Depuis le 30 juin 2026, R. 4311-7 traite d'autre chose entièrement : des protocoles de soins d'urgence, en l'absence de médecin.

« En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. »

Source : Article R. 4311-7 du code de la santé publique, en vigueur au 30 juin 2026. Page ouverte le 30 août 2026.

Dans le même mouvement, si vous cherchez encore les articles R. 4311-8, R. 4311-9, R. 4311-10, R. 4311-14 et R. 4311-15, vous ne les trouverez plus : ils ont été abrogés, et l'ancienne liste d'actes a disparu du code réglementaire.

Pourquoi ce détail compte pour vous. Une page qui cite R. 4311-7 pour justifier une perfusion vous cite un texte qui ne parle plus du sujet. Cela ne veut pas dire qu'elle vous ment : souvent, elle n'a simplement pas été relue depuis. Mais une référence qui ne s'ouvre pas, ou qui s'ouvre sur autre chose, ne vous prouve rien.

Où vit la règle aujourd'hui

Si vous voulez la règle qui s'applique aujourd'hui, le code renvoie désormais à une liste fixée par arrêté. Deux articles portent la distinction : R. 4311-4 pour le rôle propre de l'infirmier (ce qu'il fait de sa propre initiative) et R. 4311-6 pour le rôle sur prescription.

R. 4311-6 : « Dans le cadre de son rôle sur prescription, sauf dans le cas prévu à l'article R. 4311-7, l'infirmier exerce son activité en application : 1° Soit d'une prescription écrite, nominative, qualitative et quantitative, datée et signée par un médecin, une sage-femme ou un infirmier en pratique avancée ; 2° Soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin. »

Source : Article R. 4311-6 du code de la santé publique, en vigueur au 30 juin 2026. Page ouverte le 30 août 2026.

La liste, elle, vit dans l'arrêté du 26 juin 2026. Sa structure est simple, et c'est elle qui répond à la question que vous vous posez en lisant cette page :

  • Article 1er, le rôle propre. Neuf rubriques : évaluation, recueil de données, mise en œuvre de soins, vaccination, plaies, orientation, surveillance, éducation, recherche. Les mots « injection » et « perfusion » n'y apparaissent qu'une fois, à la rubrique surveillance (« surveillance des perfusions, scarifications et injections »), pas comme des actes à pratiquer.
  • Article 4, le rôle sur prescription. Il s'ouvre par « Dans le cadre de son rôle sur prescription défini à l'article R. 4311-6 » et contient, mot pour mot, « pose et retrait d'un cathéter court, périphérique veineux » puis « injections, perfusions, scarifications, autres que celles mentionnées à l'article 5 ».
  • Article 5, également sur prescription médicale écrite. Il couvre notamment les « injections et perfusions de produits d'origine humaine ».

Source : Arrêté du 26 juin 2026 fixant la liste des actes et soins pouvant être réalisés par les infirmiers diplômés d'État, JORF n° 0149 du 27 juin 2026, NOR SFHH2610764A, version initiale, entrée en vigueur au plus tard le 30 juin 2026 (article 7).

Autrement dit, et c'est ce qui vous concerne si vous envisagez cet acte : quel que soit le chemin, poser une voie veineuse et y faire passer une perfusion est un acte que l'infirmier accomplit sur prescription. Ce n'est pas un geste qu'il décide seul pour vous, et ce n'est pas un geste que vous pouvez choisir seul non plus. La raison de fond est ailleurs, dans le code civil : pourquoi le droit exige une prescription.

Ce que la prescription doit porter

Le texte ne demande pas « un accord du médecin ». Il demande six mentions précises. Voici, pour vous, le repère concret que ce site peut offrir.

L'étiquette de la poche Ce que doit porter la prescription avant qu'une perfusion soit posée
Nominative

Le document porte le nom d'une personne, et d'une seule. Il n'existe pas de prescription valable « pour une formule », ni « pour un forfait » : elle vise quelqu'un.

Qualitative

Elle dit ce qui est administré. Pas le nom commercial d'un menu, mais la substance.

Quantitative

Elle dit combien. Une quantité écrite par le prescripteur.

Écrite

Un document écrit : un accord verbal ou une case cochée à la réservation ne suffit pas.

Datée

Elle vaut à un moment donné, pour une situation donnée. Elle ne se réutilise pas indéfiniment.

Signée par un médecin, une sage-femme ou un infirmier en pratique avancée

La liste est fermée par le texte. Un « praticien bien-être », un naturopathe, un coach, un esthéticien n'y figurent pas.

Ou : un protocole écrit

Seconde voie prévue par le même article : un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin. Là encore, un écrit et une signature de médecin.

Ces mentions ne sont pas une bonne pratique : elles sont le texte de l'article R. 4311-6 du code de la santé publique, en vigueur au 30 juin 2026. Poser la voie veineuse et passer la perfusion relève, elles, du « rôle sur prescription » défini par l'arrêté du 26 juin 2026, article 4.

Aucune de ces mentions ne décrit un effet attendu, et aucune ne se choisit dans un catalogue. Elles décrivent une substance, une quantité, une personne et une signature.

Ce que prévoit la loi pénale

Voici, pour vous, deux infractions distinctes, qui ne visent pas les mêmes personnes.

Exercice illégal de la médecine

Voici ce que vous risquez de croiser sous le nom d'exercice illégal de la médecine. L'article L. 4161-1 du code de la santé publique vise, à son 1°, celui qui « pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé » sans être titulaire du diplôme exigé pour l'exercice de la médecine. Le même article réserve ensuite, à son f), le cas des infirmiers qui effectuent « les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l'article L. 4311-1 » : c'est-à-dire l'arrêté ci-dessus, donc dans les conditions qu'il pose.

Source : Article L. 4161-1 du code de la santé publique · exercice illégal de la médecine, en vigueur au 29 juillet 2026. Page ouverte le 30 août 2026.

Exercice illégal de la profession d'infirmier

Voici, pour que vous en mesuriez le risque, ce que prévoit l'article L. 4314-4 : deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. La peine est portée à cinq ans et 75 000 euros lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique. Des peines complémentaires sont prévues, et la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée.

Source : Article L. 4314-4 du code de la santé publique · exercice illégal de la profession d'infirmier, en vigueur au 12 mai 2024. Page ouverte le 30 août 2026.

Si vous vous demandez pourquoi la peine double en ligne : cette aggravation n'est pas une curiosité de rédaction, elle vise précisément le fait de vous proposer l'acte par un site, une page de réservation ou un réseau social.